Article L.422-5 du code de la Propriété Intellectuelle) 125 RHODIA CHIMIE 422-5/S.021 RIBARDIERE Louise 422-5/PP.101 RICALENS François 422-5/PP.334 RIEU Jean 422-5/PP.278 RIEUX Michel 422-5/PP.091 RITZENTHALER Jacques 422-5/PP.181 ROBERT Jean-François 422-5/PP.337 ROCQUET Martine 422-5/PP.293 ROMAN Michel 422-5/PP.120 ROUGEMONT Bernard
Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna 1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ;L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-4-1, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs ;Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021. Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Article L. 411-1 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Articles L. 411-2 et L. 411-3Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 411-4 et L. 411-5 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Article L. 412-1Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 20113° Les dispositions du livre V ; Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Article L. 611-1 Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 Article L. 611-2 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Articles L. 611-3 à L. 611-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 611-7 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019Article L. 611-7-1Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 Article L. 611-8 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 611-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 611-10 et L. 611-11 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Article L. 611-12 Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Articles L. 611-13 à L. 611-15 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 611-16 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Articles L. 611-17 et L. 611-18 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 Article L. 611-19 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 Article L. 612-1 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Article L. 612-2 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 612-3 et L. 612-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-5 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 Article L. 612-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-7 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 612-8 et L. 612-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-10 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 612-11 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-12 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 612-13 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Articles L. 612-14 et L. 612-15 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 612-16 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Articles L. 612-16-1 et L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Article L. 612-18 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-19 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Article L. 612-20 Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 Articles L. 612-21 à L. 612-23 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-1 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-2 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Article L. 613-2-1 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 Article L. 613-2-2 Loi n° 2014-770 du 13 octobre 2014 Article L. 613-2-3 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 Article L. 613-2-4 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 Article L. 613-3 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 613-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-5 Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 Article L. 613-6 Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 Article L. 613-7 Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Article L. 613-8 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-9 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 Articles L. 613-11 et L. 613-13 Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Article L. 613-14 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-15 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-16 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 Article L. 613-17 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Articles L. 613-17-1 et L. 613-17-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 613-18 et L. 613-19 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-19-1 Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Article L. 613-20 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 613-21 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-22 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 613-23 à L. 613-25 Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 Article L. 613-26 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-27 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Article L. 613-28 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 613-29 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Articles L. 613-30 à L. 613-32 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-1 à L. 614-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-7 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 614-8 et L. 614-9 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-10 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 614-11 et L. 614-13 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-14 et L. 614-15 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Articles L. 614-16 à L. 614-20 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 614-21 Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Articles L. 614-22 à L. 614-31 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 614-32 à L. 614-39 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 615-1 et L. 615-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Article L. 615-3 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-4 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 615-5 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-5-1 Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 615-7 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-7-1 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 615-8 et L. 615-8-1 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 Article L. 615-10 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 615-12 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Article L. 615-13 Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 Article L. 615-14 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 Article L. 615-14-1 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 Article L. 615-14-2 Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Article L. 615-14-3 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Articles L. 615-15 et L. 615-16 Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 Article L. 615-17 Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 Article L. 615-20 Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Article L. 615-21 Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 Article L. 615-22 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992;b Le titre II ; Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes a Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE Articles L. 711-1 à L. 711-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-1Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 712-2Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-2-1Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 Articles L. 712-3 à L. 712-5-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-6Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 712-6-1 et L. 712-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 712-8Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 712-9Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Article L. 712-10Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 712-11 et L. 712-12Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 Articles L. 712-13 et L. 712-14Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 713-1 à L. 713-3-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 713-3-3 à L. 713-6Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 714-1 à L. 714-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 714-8Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 Articles L. 715-1 à L. 715-10Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-1 à L. 716-4-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-4-5 à L. 716-6Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-8 à L. 716-8-3Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 Articles L. 716-9 à L. 716-11-1Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 Article L. 716-11-2Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 Article L. 716-12Loi n° 94-102 du 5 février 1994 Article L. 716-13Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 Articles L. 717-1 à L. 717-7Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019Les règles applicables en métropole en vertu du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement. Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés Art. L. droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des L. une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I. marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II. b Les dispositions du titre au II de l'article 11 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l'article L. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du I de l'article 11, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
2 La protection intellectuelle de site internet : le fonctionnement. Aurore Bonavia, Avocate. · Village Justice · 18 avril 2022. Aux termes de l'article L113 -1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ».
Code de la propriété intellectuelle PARTIE I PARTIE LEGISLATIVE Première partie La propriété littéraire et artistique Livre Ier Le droit d'auteur Titre Ier Objet du droit d'auteur Chapitre Ier Nature du droit d'auteur Article L. 111-1. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. Article L. 111-2. Œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Article L. 111-3. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Article L. 111-4. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces œuvres. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret. Article L. 111-5. Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif. Chapitre II Œuvres protégées Article L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. 1 Code de la propriété intellectuelle Article L. 112-2. Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature; 3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; 4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles; 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles; 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; 8° Les œuvres graphiques et typographiques; 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie; 10° Les œuvres des arts appliqués; 11° Les illustrations, les cartes géographiques; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire; 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. Article L. 112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Article L. 112-4. Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme œuvre elle-même. Nul ne peut, même si œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Chapitre III Titulaires du droit d'auteur Article L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui œuvre est divulguée. Article L. 113-2. Est dite de collaboration œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. 2 Code de la propriété intellectuelle Article L. 113-3. Œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des
Lapropriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition,
Citation Cabinet Caprioli & Associés, Une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, Mise en ligne le 24 mars 2015 Par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation précise qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur » au sens de l’article du code de la propriété intellectuelle. La société TRIDIM, qui se considérait comme auteur d’un logiciel et de ses développements, reprochait à la société ORTHALIS de lui en interdire l’accès. Le tribunal de grande instance de Rennes a débouté la société TRIDIM de ses demandes en lui interdisant de commercialiser le logiciel. La cour d’appel de Rennes infirme le jugement en faisant application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Elle considère que la société TRIDIM est le seul auteur des logiciels, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés ». La Cour de cassation casse l’arrêt en estimant, au visa de l’article L. 113-1, qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». Cet arrêt illustre le principe selon lequel l’œuvre, qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur, est l’expression d’un acte de création réalisé par une personne physique. Ainsi, la qualité d’auteur, doit être distinguée de la titularité des droits d’auteur, laquelle permet notamment d’agir en contrefaçon. Une personne morale peut être titulaire de droits d’auteur, par exemple, si les droits patrimoniaux lui ont été cédés, mais elle peut également invoquer la présomption légale prévue par le code de la propriété intellectuelle en matière d’œuvre collective, ou bien la présomption jurisprudentielle dans le cadre d’un procès en contrefaçon. Tout d’abord, selon l’article L. 113-5 l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur » droits patrimoniaux et moraux cf. Cass. Civ. 22 mars 2012, n° Si la personne morale est alors investie, à titre originaire, des droits de l’auteur sur l’œuvre collective qu’elle a initiée, elle n’a pas à proprement parler la qualité d’auteur. En outre, l'exploitation par la personne morale de la contribution personnelle de l’un des divers auteurs reste subordonnée au consentement de l’auteur. Par ailleurs, c’est également majoritairement au visa de l’article L. 113-5 que la jurisprudence reconnaît la présomption suivante l'exploitation non équivoque d'une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur » Cass. Civ., 10 juillet 2014, n° Enfin, en matière de logiciel, l’article L. 113-9 du code précité prévoit que sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer », les droits moraux restreints restent la propriété de l’auteur employé. Ainsi, le code comme la jurisprudence préservent la qualité d’auteur d’une œuvre, tout en prenant en compte la dimension économique des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les personnes morales, ou encore les spécificités techniques de la création de logiciels qui nécessite l’utilisation d’outils informatiques. Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2015
Rappelonsque l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il convient néanmoins de rappeler un des principes fondamentaux du droit d’auteur posé par l’article L. 111-3 du code de la propriété
donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu'il effectue. 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui. En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ; b Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ; c Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, en application du b ; 2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants a Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres téléversées par les utilisateurs du service ; b La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ; 3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ; b Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires. Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ; 4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les titulaires de droits. contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs. mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date.
LeCode de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci
Education nationale, enseignement supérieur et recherche. Corps de fonctionnaires -chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 ;Agents non titulaires -chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980 .-professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 .-allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992 .-moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 associés au Centre national de la recherche scientifique régis par le décret n° 69-894 du 26 septembre 1969 contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel supérieur, recherche et affaires sociales -membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet pêche et alimentation. Corps de fonctionnaires -ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 .-ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 .-techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 .Agents non titulaires -personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 .-assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991 .-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel Corps de fonctionnaires -Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 .-Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n° 2012-1002 du 29 août du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967 .-Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois de l'Institut Mines-Télécom en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 .Agents non titulaires-chercheurs et ingénieurs régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;-attachés de recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ;-Personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 contractuels de droit public de l'Institut Mines-Télécom recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel transports et logement. Corps de fonctionnaires -ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; -chargés de recherche et directeurs de recherche du développement durable régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable ; -ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; -ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; -ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ; -ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; -ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; -ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; -techniciens supérieurs du développement durable régis par le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement non titulaires Personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes -règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement mentionné à l' article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; -décision du 18 mars 1992 instituant le règlement intérieur national des agents du niveau de la catégorie A du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; -arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes, régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; -autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel personnels -ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, relevant des classifications Corps de fonctionnaires civils et militaires -ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié ;-ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié ;-praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;-ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié ;-ingénieurs civils de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;-techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;-techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 non titulaires -agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A, régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;-professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;-personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;-ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;-agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;-personnels enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ;-personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
Enconséquence, la mise en œuvre d’une opération de crowdsourcing impose un examen juridique afin de prévoir les éventuelles cessions de droits adéquates sur les droits patrimoniaux et organiser le respecter du droit moral de chaque coauteur, lequel est selon l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, perpétuel, imprescriptible et inaliénable.
ArticleL111-3 La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
Lœuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. Article L.113-5. L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur
soutenanceet mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite
Lesconditions de dévolution des droits de propriété intellectuelle. Outre le fait que les personnes ne doivent pas relever des dispositions de l’article L.113-9 ou de l’article L.611-7 du CPI, les nouveaux articles L.113-9-1 et L.611-7-1 prévoient certaines conditions afin que les droits soient dévolus à la structure d’accueil.
Cettesolution découle de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. / Cette
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article l 113 5 code de la propriété intellectuelle